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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2104324 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date22 juin 2022
Numéro2104324
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Viricel demande au tribunal :

1°) de prononcer subséquemment à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa réclamation contentieuse préalable du 19 décembre 2019, le dégrèvement pour un montant de 24 041 euros des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a été procédé le même jour au dégrèvement d'un montant de 24 041 euros des impositions supplémentaires mises à la charge de M. B au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 10 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accordé à M. B un dégrèvement de 24 041 euros au titre des impositions supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2015. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2104324 de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 juin 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier