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Tribunal Administratif de Paris

n° 2104426 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2104426
Formation4e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2021 et 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 9 000 euros, somme à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à lui verser en cas de non-admission.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Quiene, représentant M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée trois jours avant l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence à statuer et en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande indemnitaire :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'il était logé dans un appartement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. En outre, par un jugement en date du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C, sous astreinte destinée au fond national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020.

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État depuis le 11 juillet 2020 et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C une indemnité de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Viard, présidente,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

V. A

La présidente,

M-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2104426