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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2104501 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date17 octobre 2022
Numéro2104501
FormationJuge social
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 août et 15 novembre 2021, Mme A demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu un délai suffisant pour compléter le document transmis par la caisse d'allocations familiales avant qu'elle ne prenne sa décision ;

- elle ne dispose plus d'aucun revenu ;

- la perception du revenu de solidarité active lui permettrait de cotiser à l'assurance vieillesse ;

- elle n'a pas su lire l'information relative au recours préalable, préoccupée par sa situation personnelle étant contrainte de changer de département et sans ressource.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que sa requête n'est pas recevable en l'absence de recours préalable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

3. Ainsi que le fait valoir la défense, Mme A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire requis avant la saisine du tribunal alors que la décision en cause mentionnait le caractère obligatoire de ce recours ainsi que les délais requis. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'un tel recours aurait été formé postérieurement à la date d'enregistrement de la requête et de nature à la régulariser.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C.AHIN

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière