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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2104595 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date10 octobre 2022
Numéro2104595
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2021 et 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, un titre de séjour lui ayant été délivré le 20 mai 2022.

Par une décision du 25 novembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. B est, à la date du présent jugement, devenu bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Dès lors que ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tendaient à l'obtention d'un tel titre, elles ont désormais perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

2. Par une décision du 25 novembre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. B. Par conséquent, les conclusions présentées par Me Gourlaouen, son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

M. Desbourdes, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le rapporteur,

signé

W. CLe président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.