Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement sis 11, rue Jean Soula à Saint-Jean (Haute-Garonne).
Il soutient que le logement situé 11, rue Jean Soula à Saint Jean était vide de meubles au 1er janvier 2020 en raison de sa mise en vente qui a été effective le 6 janvier 2020 et qu'il ne peut donc être assujetti à la taxe d'habitation à titre de résidence secondaire pour ce bien ; il a déménagé dans un appartement sis 1 rue du bosquet à Aucamville pris en location à compter du 13 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dégrèvement de l'imposition contestée ayant été prononcé par une décision du 4 avril 2022, la requête enregistrée le 3 août 2021 est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à titre de résidence secondaire, à raison d'un appartement dont il était propriétaire sis 11, rue Jean Soula à Saint Jean (Haute-Garonne). Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020 pour un montant de 1 754 euros. M. B a contesté cette imposition par une réclamation en date du 3 juin 2021. Sa réclamation a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, d'un montant de 1 754 euros.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation à laquelle le requérant a été assujettie au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : ll n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2104705