Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. A C, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire relative à l'admission exceptionnelle au séjour permet la régularisation de la situation des mineurs devenus majeurs au regard de leur cursus scolaire ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 8 janvier 2003 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 28 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motif d'études. Par un arrêté du 22 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de son renvoi.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 février 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige répondant à une demande présentée par le requérant, il n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire préalable, en tout état de cause.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
6. Si M. C se prévaut de la présence en France de son père, de sa belle-mère et de ses deux demi-frères, il est constant qu'il est entré en France de manière récente et n'établit pas ne plus avoir d'attaches eu Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas une insertion particulière en France. S'il indique, enfin, suivre des études, il ne conteste pas ne pas être détenteur du visa de long séjour requis à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. C est entré de manière récente et irrégulière sur le territoire français et s'y est maintenu en toute illégalité. Il conserve des liens familiaux en Guinée où il a vécu jusqu'à son entrée récente et n'établit pas qu'il ne pourrait pas y poursuivre ses études supérieures. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président-rapporteur,
T. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,