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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2104784 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date29 septembre 2022
Numéro2104784
FormationVice-Président ENCONTRE
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement adapté à ses besoins et ses capacités.

Elle soutient que :

- le logement qu'elle occupe avec son époux et leurs trois enfants est trop petit et ne contient pas suffisamment de chambres ;

- il est empreint d'humidité, alors que son mari et ses deux fils présentent des allergies ;

- ses revenus modestes ne lui permettent pas se loger dans le secteur privé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée, qu'elle ne vise pas son auteur et qu'elle n'est pas signée ;

- les conclusions présentées à titre d'injonction sont irrecevables ;

- subsidiairement, il convient d'informer le tribunal que la requérante a déjà déposé un recours amiable sous son nom de jeune fille en 2018, qui a été rejetée ;

- Mme B n'occupe pas un logement en situation de sur occupation et n'établit pas qu'il serait indécent ;

- sa situation relève d'une demande de mutation auprès de son bailleur social, procédure toujours en cours au moment de la saisine du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2022 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations de Mme C, représentant le préfet,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 6 avril 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux le 21 mai 2021 contre cette décision qui a été rejetée par une décision du 6 juillet 2021, notifiée le 23 août suivant. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous les éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.

4. S'il est constant que Mme B n'a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, dépassant 36 mois, il résulte de ce qui vient d'être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l'Hérault pouvait, sans commettre d'erreur de droit, examiner la situation d'ensemble de l'intéressée au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.

5. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation s'est fondée sur le fait que le logement qu'elle occupe avec sa famille, de type T3, présente une superficie de 75 m² où vivent cinq personnes et que, si la requérante mentionne au sein de son foyer des enfants mineurs à charge présentant des problèmes de santé, elle se borne à indiquer occuper un logement exposé au nord, ce qui ne caractérise pas une situation d'indécence.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B avec son époux et leurs trois enfants mineurs, occupent un logement d'une surface habitable de 75 m², supérieure à la surface minimale réglementaire pour accueillir cinq personnes, fixée à 43 m² par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et ne se trouve donc pas en situation de sur occupation, la configuration des lieux n'en constituant pas un critère.

7. En second lieu, si la requérante se prévaut de l'indécence de son logement pour cause d'humidité, elle n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Les trois certificats médicaux joints au dossier, établis par un pédiatre et un médecin généraliste les 24 et 29 mars 2021, qui se bornent à indiquer que l'état de santé des enfants de la requérante nécessite un environnement exempt d'humidité, ne sont pas de nature à établir le caractère d'indécence de son logement. En outre, la circonstance que la modicité de ses revenus ne permet pas à la requérante de se loger dans le parc privé n'est pas de nature à regarder les décisions de la commission de médiation comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La magistrate désignée,

S. DLa greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 septembre 2022,

La greffière,

L. Rocherdl