Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL 4T8 avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé d'accueillir sa demande de dérogation de secteur présentée pour l'entrée au collège de sa fille.
Elle soutient que :
- la décision de refus de dérogation porte atteinte au principe d'égalité dès lors que d'autres personnes habitant à proximité n'ont pas été affectées dans le collège de secteur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences du refus de dérogation sur la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé à ce que sa fille, résidant 104 Grand Rue à Sausheim (68 390), et se situant dans la zone de desserte du collège Anne Frank à Illzach (68 110), bénéficie pour son entrée en sixième d'une dérogation pour convenance personnelle et soit affectée au collège
Jules Vernes, également à Illzach. Par décision du 5 juillet 2021, le directeur des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin a refusé de faire droit à son recours formé contre le refus de dérogation qui lui avait été opposé.
2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte./Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose./Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement./Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. "
3. En premier lieu, la requérante ne conteste pas que l'établissement souhaité pour sa fille n'est pas en mesure d'accueillir d'élèves supplémentaires, faute de place disponible. De plus, elle n'établit pas que des dérogations auraient été accordées à des personnes dont la situation correspondrait à un rang de priorité identique ou inférieur à celui de son enfant dans l'ordre de priorités établi par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin.
4. En second lieu, dès lors qu'il est acquis que, à l'issue de l'affectation des élèves du secteur et de ceux bénéficiant d'un rang de priorité supérieur à celui de sa fille, aucune place n'était disponible dans l'établissement souhaité, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que, en refusant d'accorder à sa fille une dérogation pour convenance personnelle, le collège souhaité étant plus proche de son domicile et de celui de sa tante qui la garde régulièrement et l'enfant n'ayant pas ses amis dans son collège de secteur, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,