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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2104817 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 juillet 2022
Numéro2104817
Formation1ère Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, Mme A F, épouse B, représentée par Me Boy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'inexécution de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, lequel ne constituait pas le fondement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée à raison de sa situation privée et familiale ; son arrêté est ainsi dépourvu de base légale ;

- cette erreur de droit révèle un défaut d'examen de cette situation ;

- elle répond aux critères prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 30 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Fraysse, représentant Mme A F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F, ressortissante marocaine née le 31 juillet 1985, est entrée en France le 6 avril 2016, munie d'un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'inexécution de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il n'est pas contesté que Mme A F a vécu en France de manière continue sur l'ensemble de la période s'écoulant d'avril 2016 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en couple, depuis son mariage célébré le 30 novembre 2019 à Nanterre, avec M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, qui a vocation à demeurer sur le territoire français et qu'elle était enceinte de son premier enfant, au jour de cet arrêté. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a donc méconnu les stipulations conventionnelles précitées.

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (). ". En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention : " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qu'il paiera à Mme A F, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A F, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A F une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet des Hauts-de-Seine.

Copie en sera délivrée à la procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme D et M. C, premiers conseillers,

Assistés de Mme Le Gueux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

L. D

Le président,

signé

P. Thierry

La greffière,

signé

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.