Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, le cabinet Dallaporta forme opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 772 euros.
Elle soutient que :
- le locataire, qui n'a libéré le logement que le 11 janvier 2020, occupait celui-ci durant la période concernée par l'indu ; elle n'est donc pas redevable des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la contrainte en litige est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le cabinet Dallaporta fait opposition à la contrainte émise à son encontre le
25 novembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lui réclamant une somme de 3 772 euros concernant un trop-perçu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2019 suite au déménagement de son locataire M. B C.
2. Toutefois, la caisse d'allocations familiales établit, par la copie d'écran versée au dossier, avoir procédé à l'annulation de la créance à l'origine de la contrainte au motif que la créance a été transférée à l'allocataire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le cabinet Dallaporta.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du cabinet Dallaporta.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au cabinet Dallaporta et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. A
La greffière,
signé
S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2104846