Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer un agrément d'assistant familial.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions de sécurité sont remplies, que son projet est réfléchi et que les conditions matérielles d'accueil sont bonnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité un agrément pour exercer la profession d'assistant familial dont le département de l'Aude a accusé réception le 18 mai 2021. Par un courrier du 26 août 2021, la présidente du département de l'Aude a refusé de lui délivrer cet agrément. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision du 26 août 2021.
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ".
3. Pour refuser l'agrément sollicité par Mme A, la présidente du département de l'Aude s'est fondée sur le manque de maturité de son projet professionnel, sur la sous-estimation d'un accueil sur son équilibre familial, sur sa disponibilité réduite, sur des réponses inadaptées à des mises en situation ainsi que sur les conditions de sécurité qui ne sont pas garanties pour les enfants de moins de 6 ans en ce qui concerne l'escalier menant au premier étage, le balcon, l'escalier menant au balcon et le trampoline.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'assistante sociale basé sur quatre entretiens avec la psychologue ainsi que deux avec l'assistante sociale dont un réalisé au domicile de la requérante, que la composition familiale de Mme A implique une disponibilité relativement limitée, que ses connaissances de la profession sont partielles et enfin qu'elle n'appréhende pas complétement les incidences de cette profession sur sa cellule familiale. Ce rapport pointe également des problèmes de sécurité pour les jeunes enfants en ce qui concerne deux escaliers, le balcon et le trampoline. Si Mme A fait valoir que le trampoline va être enlevé et qu'elle a la possibilité d'installer des barrières de sécurité pour l'accès aux escaliers et de fermer les portes-fenêtres menant au balcon, elle n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité des constatations faites à son domicile quant aux problèmes de sécurité affectant celui-ci. Si Mme A soutient que son projet ne manque pas de maturité dès lors qu'elle et son mari y réfléchissent depuis plusieurs années, une telle allégation ne permet pas de remettre en cause les constatations faites par les professionnels du département. Dans ces conditions, malgré les nombreuses qualités de Mme A pour l'accueil d'enfants et alors que les conditions matérielles d'accueil ne constituent pas un motif de la décision de refus, la présidente du département n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un agrément en qualité d'assistant familial.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
C. Doumergue
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 septembre 202La greffière,
A. Lacaze
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