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Tribunal Administratif de Nice

n° 2104932 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date1 juillet 2022
Numéro2104932
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Poulain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision de 3 000 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel.

Il soutient :

- être victime d'un préjudice corporel du fait de la contraction, à l'occasion d'un séjour au centre hospitalier universitaire de Nice, d'une infection nosocomiale ;

- que ce préjudice est imputable au centre hospitalier universitaire de Nice ;

- que la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique n'est pas sérieusement contestable.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2021 et 28 avril 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, s'en remet dans le dernier état de ses écritures à la sagesse du tribunal.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. "

3. Il ressort des pièces du dossier qu'une broche utilisée par le centre hospitalier universitaire de Nice pour soigner le patient s'est révélée, à l'issu d'un prélèvement bactériologique, être porteuse du staphylococcus aureus, infection nosocomiale constituant le préjudice invoqué par le requérant. Par ailleurs, le rapport d'expertise du Dr C établi le 28 février 2022, conclut à " un accident médical à type infection nosocomiale [ayant débuté] le 03 décembre 2018 " alors que M. A était hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Nice. S'il est précisé que " la prise en charge a été conforme aux données de la science au moment des faits ", il est également affirmé que " l'état du patient ne l'exposait particulièrement pas à la survenue de l'infection [] ". Aussi, il n'apparait pas qu'une cause étrangère ait pu entrainé la contraction par le patient de ladite infection et ainsi exonérer le centre hospitalier universitaire de Nice, qui ne justifie par ailleurs pas de l'existence d'une telle cause, de sa responsabilité.

4. Par suite, l'obligation dont se prévaut M. A à l'égard du centre hospitalier universitaire de Nice doit être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel.

O R D O N N E

Article 1er. - Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à payer à M. A une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Article 2. - La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Nice.

Fait à Nice, le 1er juillet 202Le juge des référés,

signé

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière