Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 janvier 2020, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de cette décision n'est pas identifié ;
- il n'est pas démontré qu'il a bénéficié d'une évaluation de sa situation et de son état de vulnérabilité ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;
- il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de justifier qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti ;
- il justifie s'être présenté à tous les rendez-vous ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 11 février 1998, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 janvier 2019 et a accepté, le 30 janvier 2019, l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un arrêté du 8 mars 2019, le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 29 juillet 2019, l'Office lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 1er juillet 2020, M. B a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 19 janvier 2021 dont il demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande d'aide juridictionnelle et celui-ci ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en résulte que la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
4. Si la décision attaquée ne mentionne certes pas les noms et prénoms de son auteure, elle comporte cependant sa signature ainsi que sa qualité de " directrice territoriale de Paris ". Ainsi, le requérant était à même d'identifier avec certitude l'auteure de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile () ".
6. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et alors au demeurant que, dans le courrier électronique que M. B a adressé à l'Office pour obtenir le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, il est fait référence à un entretien de vulnérabilité réalisé le 2 décembre 2020 et que la décision attaquée indique que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6, ni de besoins particuliers en matière d'accueil, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Dans sa décision du 31 juillet 2019 association La CIMADE et autres, n°s 428530 et 428564, le Conseil d'État a jugé que dans l'attente de la modification des article L. 744-7 et
L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dans les conditions décrites au point précédent, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
8. Il ressort de la décision attaquée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu le 29 juillet 2019, au motif que M. B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Il ressort également de cette décision que, pour rejeter la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que les motifs qu'il invoquait ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge proposée. Par suite, et alors qu'il ressort des termes du courrier électronique de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qu'aucun motif n'était exposé par M. B pour justifier du non-respect de ses obligations, celui-ci ne peut utilement faire valoir qu'il aurait déféré à toutes les convocations qui lui ont été faites pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, si M. B produit une ordonnance de prescription médicamenteuse du 16 septembre 2020, ce seul document ne suffit pas à démontrer, malgré la précarité de sa situation, et en l'absence de toute indication sur ces conditions de vie en France, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou, en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale n'avait fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité,
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. ALe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.