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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2105059 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date20 octobre 2022
Numéro2105059
Formation6ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Blin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a accordé un permis d'aménager modificatif à la société hérouvillaise d'économie mixte pour l'aménagement, en vue de la modification du système d'assainissement du projet de réalisation d'un lotissement, ensemble la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il prévoit, en son article 3, une prescription imprécise et irréalisable ; le réseau de gestion des eaux de pluie est actuellement insuffisant pour permettre de recueillir les eaux pluviales en cas de surverse du bassin ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comprend aucun engagement de la communauté urbaine compétente de réaliser des travaux d'extension et de renforcement du réseau d'assainissement censé recueillir les eaux pluviales sur le territoire de la commune ; la communauté urbaine compétente n'a pas été consultée sur les conditions d'extension et de renforcement de ce réseau pour tenir compte du projet en cause ;

- il méconnaît l'article AUR 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, dès lors que le risque d'inondation, notamment en cas de surverse du bassin, ne peut être considéré comme traité en ce que la communauté urbaine compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai elle réalisera des travaux d'extension et de renforcement de son système d'assainissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la commune de Saint-Jouin-Bruneval, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jouin-Bruneval ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Heral, substituant Me Garrigues, représentant la commune de Saint-Jouin-Bruneval, ainsi que celles de Me Le Coustumer, représentant la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 août 2018, la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement (SHEMA) a déposé une demande de permis d'aménager quinze lots à bâtir sur les parcelles cadastrées A nos 434, 1077 et 1080 situées au lieu-dit L'Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, situées en zone AUR du plan local d'urbanisme de cette commune, pour une superficie d'environ 1,28 hectare. Cette demande porte sur la première phase du projet d'aménagement global d'un quartier sur environ 3,5 hectares. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a délivré à la SHEMA le permis d'aménager sollicité. Par un jugement n° 1902606 du 11 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il n'a pas défini les prescriptions relatives aux modalités de gestion des eaux pluviales. Le 18 mai 2021, la SHEMA a déposé une demande de permis d'aménager modificatif, portant sur la modification du dispositif d'assainissement et la rectification d'erreurs matérielles. Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a délivré à la SHEMA le permis d'aménager modificatif sollicité. Par un courrier du 9 octobre 2021, Mme B C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 28 octobre suivant. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 et de la décision du 28 octobre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () " et aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " Si la décision () est assortie de prescriptions (), elle doit être motivée. ".

3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ".

4. Il résulte nécessairement de ces dispositions que l'autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l'instruction de la demande, de prescriptions précises n'affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s'abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l'autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.

5. En l'espèce, le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a notamment assorti le permis d'aménager modificatif contesté, en son article 3, de prescriptions prévoyant que " la totalité de la surface de l'opération devra être gérée ", s'agissant de la gestion des eaux pluviales, et que " le dispositif devra être équipé d'un système de surverse ne devant pas engendrer de désordres en aval ". Il a également assorti cet arrêté des prescriptions énoncées par la direction Cycle de l'eau de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole dans son avis du 23 juillet 2021, qui prévoit notamment que " le réseau pluvial devant accueillir le débit de fuite et la surverse du bassin de régulation devra être réhabilité (+ extension) avant aménagement du lotissement ". D'une part, si la requérante soutient que le réseau de gestion des eaux pluviales communal est, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, insuffisant pour permettre de recueillir les eaux pluviales en cas de surverse du bassin projeté, la prescription mentionnée ci-dessus prévoit toutefois expressément que l'aménagement du lotissement ne peut être réalisée qu'après réhabilitation et extension de ce réseau afin que ce dernier puisse recueillir les eaux pluviales du lotissement, soit le débit de fuite et la surverse du bassin de régulation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole s'est expressément engagée à entreprendre des travaux de réhabilitation et d'extension sur le réseau d'eaux pluviales communal afin que ce réseau puisse recevoir les eaux pluviales issues du projet en cause, qui comportera un système de surverse " ne devant pas engendrer de désordres en aval ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les prescriptions assortissant l'arrêté contesté seraient imprécises et irréalisables doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ".

7. Il est constant que le terrain d'assiette du projet en cause est déjà desservi par les réseaux publics de distribution d'eau et d'assainissement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 avril 2021, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qui a été consultée par le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval par courrier du 8 septembre 2020 sur la conformité du réseau d'eaux pluviales communal au projet en cause, s'est expressément engagée auprès du maire à entreprendre, au second semestre de l'année 2022 ou en 2023, des travaux de réhabilitation et d'extension sur le réseau d'eaux pluviales communal afin que ce réseau puisse recevoir les eaux pluviales issues du projet objet du permis d'aménager modificatif en litige. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article AUR 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Jouin-Bruneval, intitulé " Desserte par les réseaux " : " () 4.3 Assainissement eaux pluviales / 4.3.1 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fosses, cours d'eau, réseau). / 4.3.2 Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d'eau pluviales ne devront pas créer de désordres d'inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne devront pas constituer une aggravation des risques d'inondation en aval par rapport à la situation préexistante. () ".

9. Ainsi que cela a été rappelé précédemment, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole s'est engagée à entreprendre, au second semestre de l'année 2022 ou en 2023, des travaux de réhabilitation et d'extension sur le réseau d'eaux pluviales communal. Ces travaux consistent en le remplacement de deux tronçons existants par des canalisations de sections et de géométries adaptées, en le prolongement de ce réseau jusqu'au niveau du lotissement projeté ainsi qu'en la pose des équipements nécessaires afin de remédier aux stagnations d'eau pluviale. Dans ces conditions, en autorisant le projet en cause, notamment sous réserve du respect des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales émises dans son avis du 23 juillet 2021 par la direction Cycle de l'eau de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qui a été consultée par le maire et a pu apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article AUR 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval doit être regardé comme ayant défini les prescriptions indispensables relatives aux modalités de gestion des eaux pluviales, dans le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval a accordé un permis d'aménager modificatif à la SHEMA ni de la décision du 28 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Saint-Jouin-Bruneval et, d'autre part, à la SHEMA, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Mme C versera à la commune de Saint-Jouin-Bruneval la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C versera à la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Saint-Jouin-Bruneval et à la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Bailly, présidente,

- Mme D et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

D. DLa présidente,

P. BaillyLa greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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