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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2105096 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 août 2022
Numéro2105096
Formation2ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2021 et le 17 décembre 2021, M. B, M. D, Mme A, M. C et Mme F, représentés Me Lebeau, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Villy-le-Pelloux a délivré à la société villes et villages créations un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de trente-deux logements après démolition de deux maisons existantes, ensemble la décision du 2 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villy-le-Pelloux et de la société villes et villages créations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B et autres soutiennent :

-qu'ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisin immédiat ;

-que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

-que le projet prévoit la suppression d'un élément bâti protégé au titre de son intérêt patrimonial ou architectural en méconnaissance des dispositions de l'article 1 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme ;

- que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 3.1 et 3.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Villy-le-Pelloux ainsi que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

-que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Villy-le-Pelloux ;

-que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 11.1 et 11.4 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme de la commune de Villy-le-Pelloux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Villy-le-Pelloux représenté par Me Merotto conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Villy-le-Pelloux fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021 et le 23 mars 2022, la société villes et villages créations, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société villes et villages créations fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé le 16 novembre 2021 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022, par l'avis d'audience du même jour.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. B et autres se désistent de leur requête.

Par un mémoire enregistré le même jour, la société villes et villages créations a indiqué accepté le désistement et renoncer aux frais d'instance sollicités.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villy-le-Pelloux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jourdan, présidente,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 12 février 2021, le maire de Villy-le-Pelloux a délivré à la société villes et villages créations un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comprenant trente-deux logements après démolition de deux maisons sur un tènement composé des parcelles cadastrées section A nos 96, 1517, 1518, 1519, 1520 et 2308. M. B et autres ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 2 juin 2021. M. B et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. B et autres se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en prendre acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villy-le-Pelloux.

D E C I D E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villy-le-Pelloux en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Villy-le-Pelloux et à la société villes et villages créations.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente rapporteure,

Mme Triolet, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Triolet

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2105096