Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, le Syndicat Sud Education Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux décisions implicites nées les 8 juin 2020 et 18 janvier 2021 par lesquelles le principal du collège Jean-Baptiste Say a refusé de lui communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), selon les modalités choisies par le requérant ;
2°) d'enjoindre au principal du collège Jean-Baptiste Say de lui envoyer par courrier électronique une copie numérique du DUERP ;
3°) de mettre à la charge du Principal du Collège Jean-Baptiste Say la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 15 juin 2022, le Syndicat Sud Education Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, le Syndicat Sud Education Paris a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat Sud Education Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud Education Paris.
Copie en sera adressée au principal du collège Jean-Baptiste Say.
Fait à Paris, le 28 juin 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.