justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Lyon

n° 2105104 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 juillet 2022
Numéro2105104
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.

M. B soutient que l'ancienneté de sa demande de logement et la situation de son couple justifient la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de cette demande.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste la décision du 8 juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône, confirmant sur recours gracieux une décision du 23 février précédent, a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

2. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. B, la commission départementale de médiation s'est fondée sur les incertitudes relatives à la situation personnelle et familiale de M. B et à son parcours résidentiel. En se bornant à faire état de l'ancienneté de sa demande de logement, à relever que son épouse et lui-même sont hébergés séparément chez leurs enfants dans des conditions difficiles et à invoquer leurs problèmes de santé respectifs, M. B, dont tant la demande de logement social du 29 octobre 2018 que le recours présenté devant la commission de médiation du 20 août 2020 ne visent qu'à l'attribution d'un logement pour lui seul, n'apporte pas au tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie en vue de se déterminer, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,