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Tribunal Administratif de Paris

n° 2105110 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 septembre 2022
Numéro2105110
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, la société Generali Iard, représentée par Me Comolet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à être indemnisée à hauteur de 211 638,62 euros au titre des indemnités contractuelles versées à son assuré en suite des dégradations et vols commis lors de la manifestation dite des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que la société General Iard a, postérieurement au dépôt de la requête, obtenu entière satisfaction.

Par un acte, enregistré le 25 août 2022, la société Generali Iard déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de la société Generali Iard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Generali Iard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Generali Iard et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 3ème section,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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