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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2105158 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date29 septembre 2022
Numéro2105158
Formation2ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial formulée le 30 janvier 2020 au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse au séjour au titre du regroupement familial, à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 22 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, le préfet du Rhône ayant accordé, en cours d'instance, le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a formulé le 30 janvier 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demandait l'annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.

2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président,

Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,

Mme Marine Flechet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

M. Flechet

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,