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Tribunal Administratif de Nice

n° 2105178 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date20 juillet 2022
Numéro2105178
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes, ou subsidiairement, le préfet des Alpes-Maritimes, à lui verser une provision de 800 euros, au titre du solde non sérieusement contestable de la somme due en exécution du jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille, augmentée des intérêts moratoires, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- malgré une demande faite au préfet des Alpes-Maritimes, assortie des documents nécessaires pour qu'il soit procéder au versement, et deux relances adressées au comptable public restées sans réponse, la somme qui lui est due ne lui a toujours pas été versée ;

- la somme réclamée, due en application du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2021, n'est pas sérieusement contestable.

Vu :

- le jugement n°2100288 rendu le 18 janvier 2021 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance rendue le 18 janvier 2021 sous le n°2100288, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de verser à M. B A né le 27 mars 1979, avocat au barreau de Marseille, la somme de 800 (huit-cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au versement de cette somme, sous astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / ()".

4. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance qu'une décision de justice ne soit pas exécutée ne constitue pas, en elle-même, une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de nature à permettre de s'exonérer de la voie procédurale spécialement prévue aux articles L. 911-4 et suivants du même code en vue d'obtenir l'exécution de cette décision. Il en résulte que le requérant devra saisir le tribunal compétent par la voie de droit adéquate.

5. La requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,