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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2105356 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 juillet 2022
Numéro2105356
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme B C conteste la décision implicite de refus née le 8 juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle est en cours de divorce et est hébergée chez son frère.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C conteste la décision implicite de refus née le 8 juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

2. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".

3. En se bornant à faire valoir sans autres précisions qu'elle est en cours de divorce et qu'elle est hébergée chez son frère, Mme C, qui a d'ailleurs conclu à compter du 16 juin 2022 un bail relatif à un logement social situé à Saint-Fons, n'apporte en tout état de cause pas au dossier du tribunal les éléments suffisants pour considérer que c'est à tort que la commission de médiation, au vu des éléments dont elle était saisie, a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,