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Tribunal Administratif de Lille

n° 2105366 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date23 juin 2022
Numéro2105366
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros.

Il soutient qu'il a bénéficié du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2019 et qu'il remplit ainsi les conditions pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la prime litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros.

2. Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ".

3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". En vertu de l'article L. 262-3 de ce code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ".

4. En l'espèce, M. C a perçu le revenu de solidarité active en novembre et décembre 2019, et le montant de la prime exceptionnelle de fin d'année correspondant. Cependant, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle du dossier de l'intéressé effectué dans le courant du mois de janvier 2021, les services de la caisse d'allocations familiales du Nord ont rectifié le montant des ressources déclarées par M. C, celui-ci ayant omis de déclarer une partie de ses ressources à la caisse, sans que le requérant n'établisse ni même n'allègue le caractère infondé de cette rectification. Suite à celle-ci, il apparaît que l'intéressé n'avait pas droit au revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2019. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions rappelées au point 2 du présent jugement, M. C n'avait pas droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière