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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2105475 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date11 juillet 2022
Numéro2105475
FormationPrésident Rollet-Perraud
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer son recours.

Il soutient que :

- il est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ;

- le logement est sur-occupé par son épouse, ses quatre enfants et lui-même ;

- le logement est insalubre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier dont celles produites à l'audience.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi le 30 décembre 2020 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 30 avril 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;()./ - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ - La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.

5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation des Yvelines a notamment relevé que le logement occupé par sa famille n'était pas en situation de sur-occupation au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, qu'il n'était pas insalubre, que l'obligation de mise aux normes du logement avec le règlement sanitaire départemental vis-à-vis des désordres constatés incombait au bailleur et que si l'ancienneté de sa demande est supérieure à trois ans, les éléments fournis par l'intéressé ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence.

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

7. Si le requérant soutient que son logement est en situation de sur-occupation, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe avec son épouse et ses quatre enfants mineurs un logement de trois pièces offrant une superficie de 69 mètres carrés. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, qui fixent la surface minimale pour six personnes à 52 mètres carrés, qu'une telle situation ne relève pas, contrairement à ce que soutient M. B, de la sur-occupation, telle que mentionnée au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation quand bien même le logement serait mal agencé.

8. En deuxième lieu, si le requérant produit des certificats médicaux prescrivant un changement d'habitation en raison de l'humidité de l'appartement, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la visite effectuée le 26 janvier 2021 par le service Environnement-Hygiène-Sécurité de la ville de Sartrouville, que le logement n'est pas insalubre. De plus, il est mentionné que le propriétaire fera l'objet d'une mise en demeure de remédier aux désordres constatés vis-à-vis du règlement sanitaire départemental des Yvelines notamment au mauvais état des linteaux des fenêtres côté extérieur, à la mauvaise étanchéité à l'air de fenêtres en PVC, à la présence de moisissures sur un mur du séjour et d'humidité au niveau du plafond de la salle d'eau. Par suite, la commission a pu légalement estimer que le logement n'était ni insalubre, ni non-décent.

9. En dernier lieu, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.

10. Toutefois, si le requérant soutient qu'il était, à la date de la décision attaquée, en attente d'une proposition de logement depuis un délai anormalement long, une telle situation ne suffit pas à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, au regard des éléments rappelés aux points 8 et 9 et de la circonstance que l'intéressé ne conteste pas que le loyer du logement qu'il occupe et qui relève du parc social est adapté à ses capacités financières, la décision en litige aux termes de laquelle la situation de logement de l'intéressé ne fait pas ressortir de caractère d'urgence, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CLa greffière,

signé

K. Dupré

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.