Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Alias, demande au tribunal :
1°) de condamner la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 386,25 euros à titre indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que la CAF lui a réclamé un indu de 4 386,25 euros de façon irrégulière, et qu'elle doit être remboursée de cette somme et indemnisée du préjudice moral qui lui a été causé.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du fait de l'absence de demande préalable d'indemnisation et de défaut de liaison du contentieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande la condamnation de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégularité de la décision par laquelle la Caisse lui a notifié un indu de prestations sociales et a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette.
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle."
3. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas justifié avoir formé de demande préalable d'indemnisation auprès de la Caisse d'allocations familiales, malgré une demande en ce sens du tribunal, et sa requête est donc irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,