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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105522 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date19 juillet 2022
Numéro2105522
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. C G, représenté par la SCP Tertio Avocats, doit être regardé comme demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résident ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- le préfet a commis une erreur de droit;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 4 et 6 la convention franco-algérienne ;

- il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 14 juin 2022.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C G est ressortissant algérien, il est entré en France, le 23 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 29 jours délivré par les autorités consulaires maltaises, du 19 mars au 1er mai 2015. Il réside en France depuis 6 ans de manière continue. Il a épousé une ressortissante française le 4 janvier 2020 et a sollicité un titre en qualité de conjoint de français. Le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande par une décision du 21 février 2020. Par courrier du 19 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour en application des stipulations de l'article 4 et 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 21 juin 2021. Il s'agit de la décision attaquée.

Sur les conclusions visant à accorder l'aide juridictionnelle et surseoir à statuer en attente de la décision d'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 12 août 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G. Dès lors, les conclusions visant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à surseoir à statuer dans l'attende de la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E F, chef du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par Mme F, serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, si M. G soutient que les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien lui sont applicables. Toutefois, elles ne concernent que le regroupement familial.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; (). ".

6. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas entré régulièrement sur le territoire car il était titulaire d'un visa de court séjour. Par suite, il ne saurait se prévaloir desdites dispositions.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Si M. G fait valoir une vie privée et familiale stable depuis 6 ans et être marié depuis 18 mois à la date de la décision attaquée avec une ressortissante française habitant à Schweighouse-sur-Moder dans le Bas-Rhin et produit la copie d'une promesse d'embauche auprès d'une société localisée à Nancy, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, et par conséquent, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G, à Me Pereira et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Messe, présidente,

Mme Milbach, conseillère,

M. Duez-Gündel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

M.-L. B

La première assesseure,

C. MILBACH

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,