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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2105525 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date29 juillet 2022
Numéro2105525
FormationJU MW (1)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Nancy et transmise au tribunal administratif de Strasbourg le 9 août 2021, et un mémoire enregistré le 6décembre 2021, M. B A demande au tribunal que le feuillet d'observations qu'il a formulé au titre de l'année 2019 soit appliqué dans sa totalité

Il soutient que :

-en plus de trente années, il n'a jamais eu de reproches de ses supérieurs ;

-il s'est régulièrement remis en cause pour faire évoluer ses compétences ;

-il a senti une animosité à son encontre à son retour au SIRPA Terre de Montigny-lès-Metz en août 2020 ; il a signalé un harcèlement moral et dénigrement à l'inspection ;

-il n'a pas été noté de manière objective ce qui est préjudiciable pour sa carrière notamment pour l'attribution en 2021 de la médaille militaire ;

-il précise qu'il ne fait que demander que le feuillet soit pris en compte ;

Par des mémoires en défense, enregistré le 16 novembre 2021 et le 17 janvier 20221, le ministre des armées conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

-à titre la requête est irrecevable dès lors que la décision ministérielle du 26 mai 2021 rendue suite au recours devant le CRM se substitue un bulletin de notation initial lequel ne peut plus faire l'objet d'un recours par application de l'article R.4125-1 du code de la défense ; de plus, sa requête constitue une injonction à titre principe irrecevable car effectuée en dehors du champ des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative

-à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 20 juin 2022 à 12 heures

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de la défense ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures:

- le rapport de M. C, magistrat-désigné,

- les conclusions de M. Gros, rapporteur public ;

- les observations de M. A ;

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées :

1. M. A, adjudant-chef, demande dans sa requête et son mémoire complémentaire, que les observations qu'il a formulées soient prises en compte en leur totalité au titre de la notation de l'année 2019 après que la ministre des armées a le 20 juin 2020, suite à l'avis de la commission de recours des militaires, modifié très partiellement sa notation. En formulant ainsi ses conclusions, lesquelles ne demandent pas, comme il se devrait, l'annulation de la décision de la ministre des armées qui se substitue à la notation initiale, M. A demande uniquement, en réalité, au tribunal de prononcer une injonction à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative

2.Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et la requête de M. A rejetée comme étant irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M. C

Le greffier,

S. Bronner

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,