Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
- d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétente du signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le refus critiqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation et des motifs pour lesquels il a quitté l'hébergement dont il disposait temporairement.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant français né en 1998, M. B conteste la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ".
3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de M. B, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait quitté au mois de novembre précédent une structure d'hébergement n'apparaissant pas inadaptée à sa situation sans justifier des motifs susceptibles d'expliquer ce départ. Toutefois, si le requérant a effectivement quitté le centre d'hébergement qui l'accueillait, M. B fait valoir sans être contredit par le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cet hébergement était insalubre et ne lui était en tout état de cause proposé que pour une durée limitée de quelques semaines. Par suite et alors que le requérant expose qu'il ne disposait d'aucune solution lui permettant de dormir ailleurs que dans sa voiture, le motif opposé à M. B ne saurait en l'espèce être regardé comme suffisant pour justifier le rejet de son recours. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus critiqué est entaché d'illégalité et, pour ce motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement que la commission départementale de médiation du Rhône procède au réexamen du recours de M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 2 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône de statuer à nouveau sur le recours de M. B dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,