Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.
Il soutient être en difficultés économiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après rejet de sa réclamation par une décision du 18 juin 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder, par application du mécanisme de plafonnement, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nantua au titre de l'année 2020, à raison de son habitation, située 1 rue du Mont Cornet.
2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article ".
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les revenus du foyer de M. A s'élevaient en 2019 à 25 084 euros pour un quotient familial de 4,5 pars. La taxe foncière au titre de l'année 2020, d'un montant de 1 321 euros est inférieur à 50% de ce montant. M. A ne pouvait donc prétendre à une réduction de cette taxe sur le fondement de l'article précité, relatif au plafonnement de la taxe foncière.
4. En outre, si M. A soutient être handicapé à 50%, il ne résulte pas de l'instruction qu'il percevrait l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, il ne peut prétendre à l'exonération de sa taxe foncière sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts.
5. Enfin, M. A fait valoir disposer de ressources modestes depuis la perte de son emploi. Mais, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une remise gracieuse de l'imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A. Wolf Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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N°2105554