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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2105562 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date20 juillet 2022
Numéro2105562
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A C conteste la décision par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que le refus critiqué est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de son état de santé et de son absence de logement.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C conteste la décision implicite de refus née le 1er juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement,

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Au soutien de sa requête, M. C fait valoir sans être contredit qu'étant âgé de 55 ans, souffrant de problèmes de santé et n'étant pas hébergé par ses parents, il est sans domicile fixe et se voit contraint de vivre dans sa voiture. Dans ces conditions et alors que le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, la décision critiquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 1er juin 2021 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur le recours de M. C est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,