Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, la SCI Dav Yohi demande au tribunal d'annuler la contrainte du 17 juin 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 964 euros.
Elle soutient que l'allocataire a quitté le logement le 1er juillet 2020 et était bien présente dans les lieux durant la période visée par la contrainte, qui ne correspond à aucun indu.
Par mémoire enregistré le 23 juin 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique avoir transféré la créance objet de la contrainte à l'allocataire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. B pour la SCI Dav Yohi, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dav Yohi forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 964 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme C pour la période du 1er février au 30 mai 2020.
2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance objet de la contrainte en litige et l'avoir transféré à l'allocataire, véritable débiteur de l'indu. Il en résulte que la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Dav Yohi.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dav Yohi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,