justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2105785 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2105785
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 28 janvier 2022, Mme C B et M. D B, représentés par Me Remy, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a délivré à la société L2A Investissement et à la société Shelyane un permis d'aménager un lotissement de 11 lots destinés à la construction de bâtiments professionnels sur les parcelles cadastrées section AK n° 7 et 47 situées 146 Chemin bas de Valergues ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lunel-Viel et de la société L2A Investissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- leur requête est recevable ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que n'est pas autorisée en zone UE la construction de bâtiments nouveaux à usage d'activités économiques ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 relatives à la voirie compte tenu de l'insuffisance de la largeur de la voie de desserte interne du lotissement et de l'absence de tout dispositif de retournement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UE 12 relatives au stationnement ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du projet à proximité immédiate de l'usine d'incinération des déchets OCREAL.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 février 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre le permis attaqué ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 17 février 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les modalités de notification du recours contentieux prescrites par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Remy déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, déclarent accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Remy, représentant M. et Mme B, celles de Me D'Audigier, représentant la commune de Lunel-Viel, et celles de Me Bard, représentant les sociétés L2A Investissement et Shelyane.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Les sociétés L2A Investissement et Shelyane ont déclaré renoncer à leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Lunel-Viel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par M. et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés L2A Investissement et Shelyane de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D B, à la société L2A Investissement, à la société Shelyane et à la commune de Lunel-Viel.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Goursaud

La présidente,

L. Rigaud

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022.

La greffière,

M. A00