Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 novembre 2021, 24 janvier 2022 et 28 janvier 2022, Mme C B et M. D B, représentés par Me Remy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a délivré à la société L2A Investissement et à la société Shelyane un permis d'aménager un lotissement de 11 lots destinés à la construction de bâtiments professionnels sur les parcelles cadastrées section AK n° 7 et 47 situées 146 Chemin bas de Valergues ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lunel-Viel et de la société L2A Investissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions combinées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que n'est pas autorisée en zone UE la construction de bâtiments nouveaux à usage d'activités économiques ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 3 relatives à la voirie compte tenu de l'insuffisance de la largeur de la voie de desserte interne du lotissement et de l'absence de tout dispositif de retournement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 6 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UE 12 relatives au stationnement ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la situation du projet à proximité immédiate de l'usine d'incinération des déchets OCREAL.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 février 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, agissant par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre le permis attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2022 et 17 février 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les modalités de notification du recours contentieux prescrites par les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Remy déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, les sociétés L2A Investissement et Shelyane, représentées par la SELARL Maillot Avocats et associés, déclarent accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Lunel-Viel, représentée par la SCP Territoires Avocats, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Remy, représentant M. et Mme B, celles de Me D'Audigier, représentant la commune de Lunel-Viel, et celles de Me Bard, représentant les sociétés L2A Investissement et Shelyane.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Les sociétés L2A Investissement et Shelyane ont déclaré renoncer à leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Lunel-Viel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par M. et Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des sociétés L2A Investissement et Shelyane de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D B, à la société L2A Investissement, à la société Shelyane et à la commune de Lunel-Viel.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022.
La greffière,
M. A00