Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A E B, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 1er mars 2021 du bureau de l'aide juridique près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par ses écritures enregistrées le 23 septembre 2022, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
N. D
Le président,
Signé
M. C
La greffière
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.