Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme B C, représentée par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 17 février 2021 dirigé contre les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 10 et 14 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Mme C soutient que :
- elle n'est pas l'auteur des infractions commises les 10 et 14 octobre 2020 ;
- elle a désigné le véritable auteur et elle n'est plus poursuivie pour ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 17 février 2021 dirigé contre les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 10 et 14 octobre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".
3. Mme C soutient que la réalité des infractions commises le 10 octobre 2020 et le 14 octobre 2020 n'est pas établie dès lors qu'elle a désigné l'auteur responsable de ces infractions en formant une réclamation auprès du ministère public. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points du permis de conduire. En outre, si la requérante verse à l'instance des copies relatives au traitement de ses réclamations, elle n'établit pas, par les seules mentions " ce courrier a été traité " portées sur ces copies, que ses réclamations auraient été regardées comme recevables par l'officier du ministère public. Enfin, et en tout état de cause, il résulte du relevé d'information intégral afférent à la situation de Mme C, édité le 13 septembre 2021 et produit en défense, que les infractions du 10 et 14 octobre 2020 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Dès lors, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105829