justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2106165 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2106165
Formation5e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrés les 24 mars et 14 avril 2021,

M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- il aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie d'une ancienneté au séjour depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les conclusions de M. A sont tardives et par suite irrecevables et qu'en tout état de cause les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

3 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 9 juin 1973, de nationalité algérienne, est entré en France en février 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 janvier 2020, un certificat de résidence. Le silence du préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête.

M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Ainsi, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être regardés comme dirigés contre l'arrêté du

28 février 2020, qui s'y est substituée, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".

4. M. A qui allègue être entré en France en 2009, soutient y résider de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il produit notamment pour les années 2010 et 2011, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il résidait en France au cours de ces années. Dès lors que M. A ne justifie pas remplir la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord précité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté attaqué que

M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen invoqué sommairement et tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.