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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2106204 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date15 juillet 2022
Numéro2106204
Formation5ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 2 juin 2021, M. D B, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour datée du 14 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure, le 11 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les observations de Me Desouches, avocate, substituant Me Patureau.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est de nationalité libanaise, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre datée du 14 août 2020, dont celui-ci a accusé réception le 17 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent () / À cet effet doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du code précité : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 12 janvier 2021 dont celui-ci a accusé réception le 14 janvier 2021, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte.

Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E´ C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. B, par une lettre en date du 14 août 2020, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. A et M. C, premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 202Le rapporteur,

Signé

F.-X. A

Le président,

Signé

K. KELFANILa greffière,

Signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.