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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2106237 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date11 juillet 2022
Numéro2106237
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 30 juin 2021 et 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* méconnaît le principe du contradictoire ;

* entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention de Genève relative au statut de réfugié ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 11 août 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

- M. A, non représenté, qui souhaite rester en France où il est depuis 2015.

La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h11.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1987 à Dialana (République du Mali), est entré en France le 25 décembre 2015 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 29 juin 2021 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 29 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 juin 2021.

Sur la communication du dossier administratif du requérant :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort de l'arrêté transmis dans la requête, aucun document n'ayant été transmis en défense, que le cartouche de signature porte une signature manuscrite mais aucun nom du signataire ni sa qualité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.

Sur les injonctions :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

7. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 29 juin 2021 ci-dessus annulée.

Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : G. C

La greffière,

Signé: G. Aumond

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Aumond