Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, Mme B C, représentée par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Idourah, représentant de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (RDC) née le 13 décembre 1978, déclare être entrée en France en juin 2015, accompagnée de son fils mineur, pour solliciter l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 avril 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 30 mai 2017. Le 25 janvier 2021, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 mai 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la demande : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors en vigueur dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, par courrier du 20 octobre 2020, sollicité auprès de la préfecture du Rhône un titre de séjour. Par un courrier daté du 30 juin 2021, transmis par un courriel du même jour et dont il n'est pas contesté qu'il a bien été réceptionné par les services de la préfecture, l'intéressée a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. En l'absence de communication desdits motifs, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de l'admettre au séjour doit être regardée comme entachée d'une illégalité au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme C soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme C d'une somme de 700 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé d'admettre Mme C au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,