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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2106379 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date26 août 2022
Numéro2106379
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de:

1°) condamner solidairement la société DEGREMONT France et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (FRANCE) à lui verser la somme de 570 060 euros TTC représentant 80% du coût des travaux de reprise des désordres et du coût des mesures de sauvegarde ;

2°) assortir cette somme des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête

avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de

l'article 1154 du Code civil ;

3°) condamner la société IRH INGENIEUR CONSEIL et son assureur, la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 142.515€ TTC représentant 20% du coût des travaux de reprise des désordres et du coût des mesures de sauvegarde ;

4°) assortir cette somme des intérêts légaux à compter du dépôt de la présente requête

avec capitalisation de ces intérêts dus pendant plus d'un an dans les conditions de

l'article 1154 du Code civil ;

- En tout état de cause :

5°) condamner la société DEGREMONT France et son assureur, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (FRANCE) à lui verser la somme de 43 897,66 euros au titre des frais d'expertise ;

6°) condamner la société IRH INGENIEUR CONSEIL et son assureur, la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10 974,42 euros au titre des frais d'expertise ;

7°) condamner la société DEGREMONT FRANCE et la société IRH INGENIEUR CONSEIL à lui verser, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la société IRH INGENIEUR CONSEIL et son assureur, la société ALLIANZ IARD, représentés par Me El Fadl, concluent à titre principal au rejet de la requête, en tout état de cause, à la condamnation de la société DEGREMEONT à la garantir de toute condamnation mise à sa charge ainsi qu'à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (FRANCE), représentée par Me Cavoizy, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce que suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()() ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, à la société DEGREMONT FRANCE, à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY (FRANCE), à la société IRH INGENIEUR CONSEIL et à la société ALLIANZ IARD.

Fait à Montpellier, le 26 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 août 2022.

La greffière,

M.A BARTHELEMY

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