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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2106449 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date22 juin 2022
Numéro2106449
FormationVice-président Contentieux sociaux
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de

200 euros.

Elle soutient que :

- elle était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et donc avait un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que la décision en litige a été rapportée et que Mme B a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2021 la caisse d'allocations familiales du Finistère a notifié à Mme B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, que l'intéressée conteste.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. "

3. Il est constant que Mme B disposait bien d'un droit à l'aide exceptionnelle de solidarité en ce qu'elle était bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et étudiante salariée en avril et mai 2020. Par une décision du 22 avril 2022 postérieure à l'introduction de la requête la CAF du Finistère a retiré la décision attaquée et lui accordé une aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros. Cette décision a été communiqué à Mme B qui n'a produit aucune observation et notamment n'a pas contesté le versement correspondant. Par suite la requête de Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.