Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
- elle n'a pas demandé cette aide ;
- elle aurait dû bénéficier de l'aide personnalisée au logement en mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2021 la caisse d'allocations familiales du Finistère a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, que l'intéressée conteste.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-769 du 24 juin 2020 " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de Mme A que celle-ci a bénéficié de l'aide personnalisée au logement jusqu'en mars 2020. Si la requérante considère qu'elle avait un droit à l'allocation personnalisée de logement en mars 2020 celle-ci n'a pas contesté la décision devenue définitive du 24 février 2020 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui ouvrir un droit à l'aide personnalisée au logement à compter du mois de mars 2020. Au demeurant l'intéressée ne justifie pas avoir été allocataire d'une autre aide prévue à l'article 1er du décret n° 2020-519 sur le mois d'avril ou de mai 2020, par suite elle ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. La circonstance qu'elle n'a pas demandé cette aide et que son versement résulte d'une erreur d'un agent de la CAF du Morbihan ne saurait lui conférer un droit de conserver les sommes indûment perçues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.