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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2106470 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date12 septembre 2022
Numéro2106470
Formation8è ch Magistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la SCI Lindja demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2020 pour un montant de 1 239 euros.

Elle soutient que la locataire pour laquelle l'allocation était versée n'a jamais adressé de préavis de fin de contrat avant son départ du logement.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la locataire avait quitté les lieux le 1er juillet 2019 et que l'allocation versée sur la période postérieure pouvait donner lieu à remboursement.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI LINDJA forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 1 239 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé pour le compte de Mme A C pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.

2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "

3. Si la société requérante fait valoir que la locataire, bénéficiaire de l'allocation à l'origine de l'indu, n'a pas adressé de préavis avant son départ et a causé des dommages importants dans le logement, elle ne conteste pas que celle-ci n'occupait plus le logement à compter du 1er juillet 2019 et donc que l'allocation n'était plus due par la Caisse à compter de cette date.

4. Il en résulte que la requête de la SCI LINDJA doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LINDJA est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LINDJA et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. B

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,