Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
- l'aide lui a été versée suite à une erreur informatique de la CAF et donc elle ne doit pas rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. "
3. En l'espèce Mme A ne conteste pas l'absence de droit à l'aide exceptionnelle de solidarité mais uniquement son obligation de reverser l'indu. La circonstance que l'indu provienne d'une erreur informatique ne saurait conférer à la requérante un droit de conserver les sommes indûment perçues. Toutefois le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme A demande aux services de la CAF des Côtes d'Armor de lui accorder une remise de dette.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.