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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2106511 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date30 juin 2022
Numéro2106511
Formation6ème Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2021, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail et des articles 2 et 4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.

Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 13 juin 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 7 octobre 1981 à Tunis (Tunisie), déclare être entré en France le 1er mai 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3, 7 quater et 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté de délégation de signature du 8 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3, 7 quater et 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, les articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les différents éléments de la situation personnelle de M. A, notamment les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français et sa situation professionnelle. Il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Selon les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L.313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ".

5. Il résulte de ces stipulations et dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant tunisien d'un premier titre de séjour en qualité de salarié est notamment subordonnée à la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Or, il est constant que M. A n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 juin 1988 précité. Il ressort au surplus des pièces du dossier que M. A, qui allègue avoir été recruté par la société IMA en qualité de maçon de décembre 2017 à mars 2019, puis en qualité d'agent de service au sein de la société GSF Celcus de mars 2019 à janvier 2020, et qui se prévaut d'un emploi en qualité de manutentionnaire intérimaire depuis une durée indéterminée, n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'a pas été publiée dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration et qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision critiquée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, alors âgé de 40 ans, était présent sur le territoire français depuis seulement quatre ans. S'il se prévaut de la présence en France de deux membres de sa famille dont l'un l'hébergerait, le requérant, qui est célibataire et ne se prévaut d'aucune charge de famille, ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces personnes. Par ailleurs, la circonstance alléguée qu'il aurait conclu plusieurs contrats de travail depuis 2017, notamment en qualité de maçon, d'agent de service et de manutentionnaire, n'est pas de nature, à elle-seule, à démontrer une intégration socio-professionnelle notable. Enfin, s'il fait valoir qu'il a quitté la Tunisie depuis onze ans, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et avec lequel il a nécessairement conservé des liens culturels et linguistiques. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

9. Dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Mais il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Et dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs exceptionnels.

10. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, ainsi que de la présence en France de membres de sa famille, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels, ni des circonstances humanitaires justifiant que le préfet lui délivre un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

M. Marowski, premier conseiller,

Mme Dubus, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

H. ROULAND-BOYERL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Y. MAROWSKI

La greffière,

A. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ah