Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
- l'aide a été versée sans qu'elle ne la demande.
- elle ne dispose pas des ressources pour rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 24 juin 2020 " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus des aides personnelles au logement. "
3. En l'espèce la circonstance que Mme B n'ait pas demandé à percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité ne saurait conférer à l'intéressée un droit de conserver les sommes indûment perçues. En outre la requérante ne peut saisir directement le juge de conclusions tendant à l'effacement de sa dette sans procéder préalablement à une demande en ce sens auprès des services de la CAF des Côtes-d'Armor.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.