Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Mouafo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans la quinzaine suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
* est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par les décisions de l'Ofpra et de la CNDA ;
* est entachée d'une " disproportion entre l'intérêt public à sauvegarder et la gravité des conséquences de l'exécution de la décision d'éloignement " ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juillet 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 22 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
Mme A n'était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 20 décembre 1980 à Kinshasa (Zaïre), entrée en France le 5 septembre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 mai 2021 notifiée le 3 juin 2021. Par arrêté du 15 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 juin 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
4. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a retenu que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'Ofpra et la CNDA, que l'intéressée ne pouvait prétendre à l'un des titres de séjour de plein droit pour les bénéficiaires d'une protection internationale mais également à aucun autre titre de séjour de plein droit. Ainsi, l'autorité administrative ne s'est pas estimée liée par les décisions de rejet de la demande d'asile par les instances de l'asile ni n'a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.
5. Enfin, Mme A, qui est entrée en France en septembre 2018 soit récemment à la date de la décision attaquée, n'apporte aucun élément relatif à une vie privée et familiale en France et notamment pas sur la situation de son époux. Dans ces conditions, la préfète n'a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée aucune une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Le dernier alinéa de l''article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code à compter du 1er mai 2021, prévoit que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " selon lequel " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, si Mme. A fait valoir qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo en raison des opinions politiques, elle ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été produite par la requérante, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, Mme A ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 15 juin 2021, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : G. C
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant