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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2106578 · 21 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 21 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date21 septembre 2022
Numéro2106578
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, complétée le 2 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a été prise sans qu'il soit entendu et qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'attaches personnelles et familiales intenses sur le territoire français et que celle portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de Mme Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Langagne, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient que la décision a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'aucune question ne lui a été posée avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français, qui est intervenue lorsqu'il était incarcéré, et qui rappelle qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français,

- et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que, dans le cas de M. C, le trouble à l'ordre public est avéré et que la procédure contradictoire n'est pas nécessaire dans ce cas et qu'il ne peut non plus se prévaloir d'une vie privée et familiale.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né le 18 juin 1974 à Oran, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 30 octobre 2020 à la suite d'une première condamnation par la 23ème chambre du tribunal judiciaire de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'une seconde condamnation par la 12ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil à une autre peine de six mois d'emprisonnement également pour des faits de vol. Par un arrêté du 31 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. C demande au présent tribunal d'annuler cette décision. Par une seconde décision en date du 2 juin 2021, la préfète du Val-de-Marne a pris une nouvelle décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, dont la légalité a été confirmée par une décision du magistrat désigné par le président du présent tribunal en date du 25 mai 2022 (requête n° 2105271).

2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête formée par M. C contre l'arrêté du 31 mai 2021, celui-ci ayant été nécessairement abrogé et remplacé par l'arrêté du 2 juin 2021.

3. Par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : M. A

La greffière,

Signé : G. Aumond

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Aumond

N°2106578