Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 3 mai 2021 du silence gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, reçu par la commission le 2 février 2021.
Il soutient que :
- sa demande initiale de logement date de 2016, soit depuis plus de quatre ans ;
- il est hébergé chez sa mère où il occupe une pièce de 16 m² aménagée en sous-sol ;
- les relations avec sa mère sont conflictuelles et ses conditions de vie sont peu propices à son épanouissement personnel et à l'acquisition de l'autonomie ;
- compte tenu de ses ressources, constituées d'une allocation d'adulte handicapé s'élevant à 902,70 euros, il lui est impossible de se loger dans le parc locatif privé et il ne peut envisager d'acquitter un loyer supérieur à 500 euros avant perception de l'APL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision explicite du 26 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite née le 3 mai 2021, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 2 février 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite née, le 3 mai 2021, du silence gardé par la commission de médiation, son recours a été rejeté. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contredit que, par une décision explicite du 26 mai 2021, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de M. B.
2. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande de M. B née le 3 mai 2021 a été retirée de l'ordonnancement juridique. M. B ne conteste pas la décision du 26 mai 2021 qui s'est substituée à cette première décision. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2021. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C
La greffière,
signé
M-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210658