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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2106610 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date21 juillet 2022
Numéro2106610
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 et 20 décembre 2021, Mme A B, Mme C D, Mme C E et le syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne, représentés par Me François Tandonnet, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a informé Mesdames B, D et E, que la prolongation de l'exercice de leur droit de retrait serait considérée comme abusive et qualifiée d'absence sans autorisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne de procéder à la reconnaissance du bien-fondé de l'exercice de leur droit de retrait, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme B et autres informent le tribunal que la médiation ordonnée par le tribunal a abouti et déclarent se désister purement et simplement de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne prend acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, Mme B et autres ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2022, le conseil départemental de Lot-et-Garonne a déclaré se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B et autres.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions du conseil départemental de Lot-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D, à Mme C E, au Syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne et au département du Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

La juge des référés,

F. BILLET-YDIER

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,