justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rennes

n° 2106616 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date14 septembre 2022
Numéro2106616
FormationVice-président Contentieux sociaux
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.

Il soutient que :

- il percevait l'allocation de logement familiale au mois de mai et avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée () ".

3. Il résulte de l'instruction que par une décision devenue définitive du 6 juillet 2020 la caisse d'allocations familiales a notifié à M. B un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 56,32 euros. L'indu résulte de l'absence de droit à l'allocation de logement familiale pour la période de février 2020 à juin 2020 en raison de la régularisation de la situation du requérant et de l'ajout de revenus non-salariés aux ressources de l'intéressé. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir du fait qu'il bénéficiait d'une aide au logement aux mois d'avril et mai 2020 et donc qu'il pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.