Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. F A D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé le 2 juin 2021 de réduire de 50 %, pour trois mois, le revenu de solidarité active dont il bénéficie.
Il soutient qu'il a subi le 13 février 2021 une agression et est toujours en incapacité temporaire totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a procédé à un réexamen du dossier qui l'a conduit à décider, le 23 mai 2022, l'annulation de la sanction en litige et à rembourser le montant des sommes retenues sur le montant de son allocation et le requérant obtient, par suite, satisfaction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Mme B et de M. C pour le département des Bouches-du-Rhône,
- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 2 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réduit de 50 % son allocation pour trois mois au motif du non-respect de ses obligations de conclure un contrat d'engagements réciproques dans un délai de trente jours. Son recours préalable ayant été rejeté par une décision du 6 juillet 2021, M. A D demande l'annulation de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la sanction en litige et a ordonné le rétablissement du versement du revenu de solidarité active pour la période concernée. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A D est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. E
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,