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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2106670 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 juillet 2022
Numéro2106670
Formation6e Ch Magistrat statuant seul
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. F A D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé le 2 juin 2021 de réduire de 50 %, pour trois mois, le revenu de solidarité active dont il bénéficie.

Il soutient qu'il a subi le 13 février 2021 une agression et est toujours en incapacité temporaire totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé à un réexamen du dossier qui l'a conduit à décider, le 23 mai 2022, l'annulation de la sanction en litige et à rembourser le montant des sommes retenues sur le montant de son allocation et le requérant obtient, par suite, satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Mme B et de M. C pour le département des Bouches-du-Rhône,

- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 2 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réduit de 50 % son allocation pour trois mois au motif du non-respect de ses obligations de conclure un contrat d'engagements réciproques dans un délai de trente jours. Son recours préalable ayant été rejeté par une décision du 6 juillet 2021, M. A D demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la sanction en litige et a ordonné le rétablissement du versement du revenu de solidarité active pour la période concernée. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A D est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

G. E

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,